Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 35 RS 810.21Obligation de conserver les enregistrements et les documents

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 7 Devoir de diligence

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les enregistrements requis à l’art. 34 et tous les documents importants doivent être conservés durant 20 ans.

2En cas de cessation des activités avant l’expiration de ce délai, tous les enregistrements et documents sont conservés en lieu sûr ou, si cela n’est pas possible, remis à l’OFSP.

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