Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 30 RS 810.21Aptitude du donneur

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 7 Devoir de diligence

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules doit examiner l’aptitude du donneur à cette fin.

2Sont exclus des donneurs:

a.
les personnes sur lesquelles ont été transplantés des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale ou des transplants standardisés obtenus à partir de tels organes, tissus ou cellules;
b.
les personnes qui ne sont pas visées à la let. a et dont les organes, tissus ou cellules peuvent transmettre des agents pathogènes ou être responsables à un autre titre de la dégradation de l’état de santé du receveur; l’art. 31, al. 2, let. c, est réservé.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’aptitude du donneur, la compétence d’établir cette aptitude et les données qui doivent être relevées à cette occasion.

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