Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 34 RS 810.21Obligation d’enregistrer et traçabilité

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 7 Devoir de diligence

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque utilise des organes, des tissus ou des cellules doit:

a.
enregistrer toutes les opérations importantes en matière de santé publique;
b.
effectuer les enregistrements de telle manière que les données enregistrées permettent de remonter jusqu’au donneur et au receveur.

2Lors de chaque prélèvement ou de chaque transplantation d’organes, de tissus ou de cellules, le nom, les prénoms et la date de naissance du donneur et du receveur sont enregistrés.

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