1Quiconque utilise des organes, des tissus ou des cellules doit:
- a.
- enregistrer toutes les opérations importantes en matière de santé publique;
- b.
- effectuer les enregistrements de telle manière que les données enregistrées permettent de remonter jusqu’au donneur et au receveur.
2Lors de chaque prélèvement ou de chaque transplantation d’organes, de tissus ou de cellules, le nom, les prénoms et la date de naissance du donneur et du receveur sont enregistrés.