Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de procédés d’élimination ou d’inactivation d’agents pathogènes soit subordonnée à une autorisation de l’OFSP.
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21
Art. 32 RS 810.21Élimination et inactivation des agents pathogènes
Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 7 Devoir de diligence