Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 74 RS 810.21Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2015

Chapitre 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation de l’assureur de verser une somme forfaitaire en vertu de l’art. 15a, al. 2, s’applique à tous les dons effectués par des personnes vivantes avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

2Les assureurs ayant déjà, avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, pris en charge des frais pour le suivi de l’état de santé des donneurs, versent la différence entre ces frais et la somme forfaitaire visée à l’art. 15a, al. 2.

3Les institutions ayant assuré, avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques, transfèrent au fonds chargé du suivi des donneurs vivants les ressources financières qu’ils ont reçues des assureurs à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

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