Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 10 RS 810.211Vérification du caractère librement consenti et de la gratuité du don fait par une personne vivante

Chapitre 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prélevés sur une personne vivante que si un spécialiste indépendant, disposant de l’expérience nécessaire à ce type de vérification, s’est assuré que le donneur a librement consenti au don et que celui-ci est gratuit.

2Le spécialiste doit documenter la vérification et conserver les documents pendant dix ans, séparément du dossier médical.

3Si un donneur potentiel vivant est exclu du don, il a le droit de requérir un deuxième avis.

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