1Le service chargé du suivi des donneurs vivants communique à l’institution commune et à l’OFSP, jusqu’à la fin du mois d’octobre, une estimation des coûts pour le suivi de l’état de santé des donneurs vivants pour l’année suivante et il les justifie.
2Il présente à l’OFSP et à l’institution commune, jusqu’à la fin du mois d’avril, le décompte des coûts de l’année précédente. Une éventuelle différence entre l’estimation et le décompte des coûts est compensée lors du versement de la deuxième tranche de versement visée à l’art. 12b, al. 2, ou à l’art. 12d.30
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).