Sont considérés comme autres coûts à rembourser en vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, de la loi sur la transplantation tous les frais attestés que le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules occasionne au donneur, en particulier:
- a.
- les frais de déplacement;
- b.
- les frais liés à la vérification de l’aptitude du donneur;
- c.20
- …
- d.
- les frais engagés pour les auxiliaires rémunérés auxquels le donneur doit faire appel, notamment les aides ménagères ou les aides nécessaires à la prise en charge de personnes.
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).