1Les médecins chargés du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules doivent fournir au donneur potentiel des informations exhaustives et compréhensibles, par oral et par écrit, avant de procéder au prélèvement.
2Ils l’informent notamment:
- a.
- du but et du déroulement des examens préliminaires et de l’intervention;
- b.
- du fait que le don doit être librement consenti et gratuit et qu’il est punissable s’il est effectué à titre onéreux;
- c.
- des risques à court et à long terme que le don peut présenter pour la santé du donneur;
- d.
- de la durée probable de son hospitalisation et de l’étendue de l’incapacité de travail ou des autres contraintes qui pourraient lui être imposées;
- e.
- de la nécessité, pour le donneur, de se soumettre à des examens de santé réguliers;
- f.16
- de l’obligation, pour le service chargé du suivi des donneurs vivants, d’assurer le suivi de l’état de santé du donneur;
- g.
- de l’assurance prévue à l’art. 11 et de l’indemnisation des frais en vertu de l’art. 12;
- h.
- des principes généraux du traitement des données;
- i.
- du droit qu’il a de s’opposer au don sans avoir à motiver son refus ou de révoquer son consentement sans aucune condition de forme;
- j.
- des conséquences psychiques que le don fait par un donneur vivant peut avoir sur ce dernier et de la possibilité qu’il a de bénéficier d’une prise en charge psychologique;
- k.
- des avantages attendus de la transplantation, des inconvénients qu’elle peut présenter et des éventuelles autres options thérapeutiques qui s’offrent au receveur.
3Ils lui accordent un délai de réflexion raisonnable pour décider s’il donne son consentement ou non.
4Ils documentent le processus d’information et conservent les documents pendant dix ans.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).