1La somme forfaitaire visée à l’art. 15a, al. 4, let. a, de la loi sur la transplantation est fixée dans l’annexe 3.
2La somme est due dès que le service chargé du suivi des donneurs vivants a déclaré le don auprès de l’institution commune. Cette dernière réclame le montant en question à l’assureur concerné.
3En cas de litige sur le versement de la somme forfaitaire entre l’assureur et l’institution commune, celle-ci rend une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
- RS 172.021