Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 12a RS 810.211Versement de la somme forfaitaire pour le suivi de l’état de santé d’un donneur vivant

Chapitre 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La somme forfaitaire visée à l’art. 15a, al. 4, let. a, de la loi sur la transplantation est fixée dans l’annexe 3.

2La somme est due dès que le service chargé du suivi des donneurs vivants a déclaré le don auprès de l’institution commune. Cette dernière réclame le montant en question à l’assureur concerné.

3En cas de litige sur le versement de la somme forfaitaire entre l’assureur et l’institution commune, celle-ci rend une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. RS 172.021

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