Ordonnance sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.4

Art. 4 RS 810.212.4Conditions supplémentaires applicables aux personnes non domiciliées en Suisse

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Liste d’attente

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes non domiciliées en Suisse qui n’appartiennent pas à un des groupes visés à l’art. 17, al. 2, let. b et c, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation sont inscrites sur la liste d’attente si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 3 et si:3

a.
elles doivent subir une transplantation qui relève d’une urgence médicale pendant leur séjour en Suisse;
b.
elles sont tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie4, ou si
c.
elles sont domiciliées dans la zone frontalière et ont été prises en charge médicalement par un hôpital suisse pendant un certain temps.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).
  2. RS 832.102

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