Les personnes non domiciliées en Suisse qui n’appartiennent pas à un des groupes visés à l’art. 17, al. 2, let. b et c, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation sont inscrites sur la liste d’attente si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 3 et si:3
- a.
- elles doivent subir une transplantation qui relève d’une urgence médicale pendant leur séjour en Suisse;
- b.
- elles sont tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie4, ou si
- c.
- elles sont domiciliées dans la zone frontalière et ont été prises en charge médicalement par un hôpital suisse pendant un certain temps.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).
- RS 832.102