Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires · RS 811.117.3

Art. 13 RS 811.117.3Communication de données sensibles aux autorités compétentes

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 53, al. 1, LPMéd18 doivent être soumises par voie électronique dans le cadre du registre des professions médicales.

2Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 53, al. 2, LPMéd19 peuvent être soumises sous forme papier ou par courrier électronique.

3L’OFSP communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er février 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er février 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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