1Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent annoncer spontanément la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution:
- a.12
- lorsqu’ils doivent établir une fiche de données de sécurité en vertu de l’art. 19 OChim;
- b.13
- …
- c.14
- lorsqu’ils remettent à des tiers, à titre commercial, des substances ou des préparations des groupes 1 ou 2 définis à l’annexe 5 OChim ou des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense et qu’ils doivent employer à cet effet des personnes possédant des connaissances techniques au sens de l’art. 66, al. 1, OChim;15
- d.
- lorsqu’ils utilisent, à titre professionnel ou commercial, les substances ou préparations suivantes:
- 1.
- les fumigants,
- 2.
- les produits de protection du bois utilisés sur mandat de tiers pour la préservation ou le traitement du bois dans les immeubles d’habitation (étages en toiture),
- 3.
- les produits biocides des types de produits 14 (rodenticides) et 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) au sens de l’annexe 10 OPBio16 sur mandat de tiers, ou
- 4.
- les agents désinfectants servant au traitement de l’eau des piscines publiques.
2La remise de carburants à moteur à la pompe n’est pas soumise à l’obligation d’annoncer visée à l’al. 1.
3Les autres entreprises et établissements d’enseignement qui utilisent des substances ou des préparations dangereuses doivent annoncer la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution lorsque celles-ci l’exigent.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).
- Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6155).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6155).
- RS 813.12