1La personne de contact doit avoir une vue d’ensemble des substances et des préparations utilisées dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement. Elle doit connaître les obligations découlant de la législation sur les produits chimiques du fait de cette utilisation pour l’entreprise ou l’établissement d’enseignement.
2Si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit, à titre de fabricant, satisfaire à des obligations découlant de la législation sur les produits chimiques, la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont les personnes chargées de satisfaire à ces obligations au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement.
3Les obligations visées à l’al. 2 découlent des dispositions suivantes:
- a.
- titres 2 et 3 OChim;
- b.
- chap. 5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)4;
- c.5
- chap. 6 de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires6;
- d.
- section 2 de l’ordonnance PIC du 10 novembre 20047.
4La personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont, au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement, les personnes qui possèdent les connaissances techniques requises par l’art. 66, al. 1, OChim si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement remet des substances ou des préparations:8
5Si, dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement, des personnes exercent des activités en relation avec des substances ou des préparations soumises au régime du permis au sens de l’art. 7, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques11, la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles personnes sont titulaires des permis correspondants.
Historique et notes (8)
- RS 813.12
- Nouvelle teneur selon l’art. 85 ch. 1 de l’O du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2010 2331).
- RS 916.161
- RS 814.82
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1981).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6155).
- RS 814.81