Les activités autorisées ne peuvent être exercées que tant que la preuve de la formation et de la formation continue nécessaire est apportée.
Ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection · RS 814.501.261
Art. 6 RS 814.501.261Condition pour l’exercice d’une activité autorisée
Section 2 Reconnaissance des formations et des formations continues