Ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection · RS 814.501.261

Art. 10 RS 814.501.261Cas particuliers

Section 2 Reconnaissance des formations et des formations continues

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Pour l’établissement, l’approbation et la reconnaissance des formations en radioprotection contenues dans la formation au sens de l’art. 182 ORaP, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation est compétent s’agissant des formations selon les dispositions d’exécution de la LFPr16.

2Une reconnaissance au sens de l’al. 1 ne peut être accordée que si les exigences fixées aux tableaux 2 à 4 de l’annexe 2 sont mises en œuvre dans la formation.

3Les institutions compétentes au sens de l’al. 1 sont tenues d’associer l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à l’élaboration de la formation pour les questions de radioprotection.

4L’art. 69a de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle17 s’applique à la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger.

5Les formations prévues uniquement pour les activités concernant les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. e, ORaP n’ont pas besoin d’être reconnues si ces personnes font partie des autorités de surveillance visées à l’art. 184 ORaP.18

Historique et notes (3)
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

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