1L’établissement de formation ou de formation continue délivre, à la fin d’un cours de formation ou de formation continue reconnu, un certificat comportant au moins les mentions suivantes:10
- a.
- la désignation du cours de formation ou de formation continue;
- b.
- la date de la réussite à l’examen d’une formation ou la date du cours de formation continue;
- c.
- les activités autorisées selon l’annexe s’y rapportant;
- d.11
- nom, prénom et date de naissance du participant;
- e.
- l’autorité de reconnaissance au sens de l’art. 180 ORaP;
- f.12
- désignation de l’établissement de formation ou de formation continue;
- g.13
- contenu du cours de formation continue;
- h.14
- nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue.
2L’établissement de formation est tenu de conserver pendant 30 ans les données visées à l’al. 1, let. a à e.
3Pour les professions soumises à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)15, l’établissement des certificats et leurs contenus se fondent sur les dispositions d’exécution correspondantes.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
- RS 412.10