1La demande de reconnaissance présentée par un établissement de formation ou de formation continue doit apporter la preuve:
- a.
- que l’enseignement couvre l’acquisition des compétences et les contenus de la formation ou de la formation continue visés à l’annexe s’y rapportant;
- b.
- que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière correcte du point de vue technique et adéquate du point de vue didactique le contenu de l’enseignement théorique et pratique;
- c.
- que les locaux destinés à la formation sont adaptés aux exigences des cours de formation ou de formation continue, et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique;
- d.
- que la procédure d’examen inclut les points suivants pour les cours de formation:
- 1.
- les conditions d’admission à l’examen,
- 2.
- les modalités d’examen,
- 3.
- les critères pour sa réussite,
- 4.
- les critères pour sa répétition;
- e.
- qu’une liste d’exemples de questions d’examen est disponible pour les cours de formation;
- f.
- que les membres de la commission d’examen sont suffisamment qualifiés;
- g.
- que la qualité des cours est régulièrement contrôlée en interne dans l’optique d’une amélioration permanente.
2Si l’établissement de formation est certifié par un service accrédité, les aspects administratifs, didactiques et organisationnels visés à l’al. 1 sont présumés remplis; en ce cas, les preuves correspondantes ne doivent pas être fournies.
3La demande doit désigner une personne responsable de la formation ou de la formation continue.
4Aucun examen n’est exigé pour les cours de formation continue, mais la participation à un tel cours doit être contrôlée. La demande doit indiquer comment elle l’est.