Les denrées alimentaires visées à l’art. 1, al. 1, peuvent être importées et mises sur le marché uniquement si leur teneur en césium 137 ne dépasse pas les valeurs maximales cumulées suivantes:
- a.
- 370 Bq/kg pour:
- 1.
- le lait et les produits laitiers,
- 2.
- les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants jusqu’à l’âge de trois ans;
- b.
- 600 Bq/kg pour toutes les autres denrées alimentaires.