RS 817.022.151 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance de l’OSAV concernant l’importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

Ordonnance de l’OSAV du 21 décembre 2020 concernant l’importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ordonnance Tchernobyl)

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er février 2021
Adoption
21 décembre 2020

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1,
vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les contaminants2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 817.02
  2. RS 817.022.15

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à l’importation et à la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium 137 à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl.

2Elle ne s’applique pas aux denrées alimentaires qui sont importées à des fins de recherche.

Art. 2 Valeurs maximales

Les denrées alimentaires visées à l’art. 1, al. 1, peuvent être importées et mises sur le marché uniquement si leur teneur en césium 137 ne dépasse pas les valeurs maximales cumulées suivantes:

a.
370 Bq/kg pour:
1.
le lait et les produits laitiers,
2.
les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants jusqu’à l’âge de trois ans;
b.
600 Bq/kg pour toutes les autres denrées alimentaires.

Art. 3 Importation de certaines denrées alimentaires

1Les denrées alimentaires mentionnées dans l’annexe provenant des pays ci-après peuvent être importées en Suisse uniquement si le lot est accompagné d’un certificat officiel conforme à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 2020/11583:

a.
Albanie;
b.
Bélarus;
c.
Bosnie et Herzégovine;
d.
Kosovo;
e.
Macédoine du Nord;
f.
Moldova;
g.
Monténégro;
h.
Russie;
i.
Serbie;
j.
Turquie;
k.
Ukraine;
l.
Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

2Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Historique et notes (1)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission du 5 août 2020 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 257 du 6.8.2020, p. 1.

Art. 4 Contrôle des documents et libération du lot

1L’autorité d’exécution contrôle les documents qui accompagnent les lots en provenance des pays visés à l’art. 3, al. 1.

2Elle libère les lots dont le contrôle du certificat confirme que la teneur en césium 137 de la denrée alimentaire est inférieure à la valeur maximale déterminante selon l’art. 2.

Art. 5 Disposition transitoire

Les denrées alimentaires visées à l’art. 1, al. 1, peuvent être importées et mises sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2022.

Annexe

(art. 3, al. 1)

Denrées alimentaires qui ne peuvent être importées en Suisse que sur présentation du certificat officiel requis

Position tarifaire

Désignation

ex 0709 51 00

Champignons du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture

ex 0709 59 00

Autres champignons, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture

ex 0710 80 90

Champignons (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture

ex 0711 51 00

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture

ex 0711 59 00

Autres champignons conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture

ex 0712 31 00

Champignons du genre Agaricus secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 0712 32 00

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 0712 33 00

Trémelles (Tremella spp.) secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 0712 39 00

Autres champignons secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 2001 90 98

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture

ex 2003 10 00, 90 10, 90 90

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture

ex 0810 40 00

Airelles sauvages, myrtilles sauvages et autres fruits sauvages du genre Vaccinium, frais

ex 0811 90 10

Fruits sauvages de l’espèce (Vaccinium myrtillus), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0811 90 90

Fruits sauvages des espèces (Vaccinium myrtillus et Vaccinium angustifolium), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0812 90 80

Fruits sauvages de l’espèce (Vaccinium myrtillus) conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

ex 2008 93 10, 93 90

Airelles sauvages (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2008 99 19, 99 97

Autres fruits sauvages du genre Vaccinium, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2009 81 10, 81 20

Jus d’airelles sauvages (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermenté et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2009 89 89, 89 99

Autres jus de fruits sauvages du genre Vaccinium, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

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