1Les denrées alimentaires mentionnées dans l’annexe provenant des pays ci-après peuvent être importées en Suisse uniquement si le lot est accompagné d’un certificat officiel conforme à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 2020/11583:
- a.
- Albanie;
- b.
- Bélarus;
- c.
- Bosnie et Herzégovine;
- d.
- Kosovo;
- e.
- Macédoine du Nord;
- f.
- Moldova;
- g.
- Monténégro;
- h.
- Russie;
- i.
- Serbie;
- j.
- Turquie;
- k.
- Ukraine;
- l.
- Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.
2Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
Historique et notes (1)
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission du 5 août 2020 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 257 du 6.8.2020, p. 1.