Ordonnance de l’OSAV concernant l’importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl · RS 817.022.151

Art. 3 RS 817.022.151Importation de certaines denrées alimentaires

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les denrées alimentaires mentionnées dans l’annexe provenant des pays ci-après peuvent être importées en Suisse uniquement si le lot est accompagné d’un certificat officiel conforme à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 2020/11583:

a.
Albanie;
b.
Bélarus;
c.
Bosnie et Herzégovine;
d.
Kosovo;
e.
Macédoine du Nord;
f.
Moldova;
g.
Monténégro;
h.
Russie;
i.
Serbie;
j.
Turquie;
k.
Ukraine;
l.
Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

2Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Historique et notes (1)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission du 5 août 2020 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 257 du 6.8.2020, p. 1.

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