1Les fondations de placement doivent mettre en évidence les limites des créances par débiteur et les limites en matière de participation visées aux art. 54 et 54a OPP 23 dans leur rapport annuel, leurs publications et leurs directives de placement, et les indiquer clairement à un endroit approprié.
2Elles indiquent le nombre de débiteurs et de sociétés compris dans le groupe de placements et, pour le moins, les parts de ces débiteurs et la valeur des participations de ces sociétés qui dépassent les limites fixées aux art. 54 et 54a OPP 2.
3En cas de dépassement au sens de l’art. 26a, al. 1, let. a, OFP, les dispositions suivantes s’appliquent:
- a.
- les fondations de placement mentionnent dans leurs publications et leurs directives de placement le nom officiel de l’indice de référence ; elles indiquent dans leurs directives de placement si les groupes de placements sont gérés de manière active ou passive; les directives de placement précisent où l’on peut obtenir une information appropriée et à jour sur l’indice de référence;
- b.
- le nom du groupe de placements doit spécifier:
- 1.
- l’indice de référence, s’il s’agit d’un groupe de placements géré de manière passive,
- 2.
- une position, si la part de fortune de celle-ci est supérieure à 50 % sur une assez longue période;
- c.
- pour les groupes de placements gérés de manière passive, les fondations de placement doivent fournir des informations sur la méthode de réplication de l’indice choisie et son effet sur le groupe de placements en termes d’exposition aux risques par rapport à l’indice ainsi qu’en termes de risques de contrepartie;
- d.
- si un groupe de placements peut également investir dans des débiteurs ou des sociétés hors indice, les fondations de placement sont tenues de les caractériser dans les directives de placement et de justifier leur inclusion; en outre, la part maximale fixée à chaque débiteur ou la part maximale de participation revenant à des débiteurs hors indice de référence doivent être indiquées dans les directives de placement et le montant correspondant, publié dans les publications mises à jour;
- e.
- les limites de risque sélectionnées pour le groupe de placements et visées respectivement à l’art. 3, al. 2, et à l’art. 4, al. 2, ainsi que le rendement total sont comparés avec l’indice de référence dans les publications régulières.