1Un réseau de communication permettant une communication verbale adéquate entre les personnes suivantes est installé:
- a.
- le signaleur;
- b.
- le conducteur de travaux;
- c.
- le médecin du travail;
- d.
- les services de sauvetage.
2Entre le scaphandrier et le signaleur, une communication verbale correspondant à l’état de la technique doit être établie.
3À partir d’une profondeur de plongée de dix mètres, les paramètres essentiels de plongée, tels que la profondeur de plongée, la durée de la plongée et les temps de décompression doivent pouvoir être surveillés.
4Il est possible de renoncer à la communication verbale visée à l’al. 2 pour les travaux médico-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche, et de renflouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que pour la formation de plongée de base correspondante, pour la formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, notamment si cela s’avère nécessaire en raison des courants, de la topographie subaquatique, d’obstacles dans l’eau ou pour pénétrer dans des objets à renflouer.21
5Les instructeurs de plongée peuvent plonger sans la communication verbale visée à l’al. 2 dans le cadre de leurs activités professionnelles de formation.22
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3239).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3239).