Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 47 RS 832.311.12Alimentation en air, en gaz à respirer ou en oxygène

Chapitre 4 Dispositions spéciales pour les travaux de scaphandriers Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les scaphandriers doivent être alimentés de manière fiable en air, en gaz à respirer ou en oxygène tant qu’ils se trouvent dans l’eau.18

2Le système d’alimentation primaire doit aussi pouvoir garantir la respiration du scaphandrier en cas de perte de conscience de celui-ci.

3Lorsque le système d’alimentation primaire tombe en panne, un système secondaire permettant une remontée à la surface en toute sécurité doit immédiatement être disponible.

4Les gaz à respirer ne sont utilisés que si leur composition et le champ d’application prévu correspondent aux règles reconnues pour la sécurité du travail en surpression visées à l’art. 3.

5Si une décompression avec de l’oxygène est nécessaire, les équipements de plongée doivent être adaptés à la décompression avec de l’oxygène, et une réserve suffisante d’oxygène doit être disponible à l’emplacement de la plongée.

6La plongée sans masque facial intégral peut être pratiquée pour les travaux médico-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche et de renflouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, pour la formation de plongée de base correspondante, pour la formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, notamment si cela s’avère nécessaire en raison des courants, de la topographie subaquatique, d’obstacles dans l’eau ou pour pénétrer dans des objets à renflouer. Dans ces cas, les standards internationaux des organisations de formation de plongée reconnues doivent être respectés.19

7Les instructeurs de plongée peuvent plonger sans masque facial intégral dans le cadre de leurs activités professionnelles de formation. Les standards internationaux des organisations de formation de plongée reconnues doivent être respectés.20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

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