Loi fédérale concernant l'indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau · RS 832.311.18

Art. 2 RS 832.311.18

En vigueur au 1er octobre 1934Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le poids doit être marqué avant l’embarquement et avant que le colis ait quitté le territoire de la Confédération suisse.

2L’obligation de marquer le poids incombe à l’expéditeur et à ses représentants.

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