1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, n’indique pas le poids conformément aux prescriptions des art. 1 et 2 sera puni d’une amende de 500 francs au plus.
2Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 18533 sont applicables.
3La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.