Loi fédérale concernant l'indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau · RS 832.311.18

Art. 5 RS 832.311.18

En vigueur au 1er octobre 1934Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, n’indique pas le poids conformément aux prescriptions des art. 1 et 2 sera puni d’une amende de 500 francs au plus.

2Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 18533 sont applicables.

3La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 7 872 art. 48; RS 312.0 art. 342 al. 2 ch. 3, 734.0 art. 61, 783.0 art. 69 ch. 4. RS 311.0 art. 398 al. 2 let. a]. Actuellement: Code pénal suisse du 21 déc. 1937 (art. 334 CP; RS 311.0).

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