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Loi fédérale concernant l'indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau

Loi fédérale du 28 mars 1934 concernant l'indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau

En vigueur au 1er octobre 1934Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er octobre 1934
Adoption
28 mars 1934

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34ter de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19332,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 1933 II 758

Art. 1

1Les colis ou autres objets pesant 1000 kg ou plus de poids brut, consignés dans les limites du territoire de la Confédération suisse et destinés à être transportés par mer ou voie navigable intérieure, doivent porter l’indication de leur poids brut en kilogrammes, marquée à l’extérieur de façon claire et durable.

2Exceptionnellement, lorsque, pour des raisons spéciales, il est impossible de déterminer le poids exact, le colis doit porter l’indication du poids approximatif avec une mention faisant clairement ressortir qu’il s’agit seulement d’une approximation.

Art. 2

1Le poids doit être marqué avant l’embarquement et avant que le colis ait quitté le territoire de la Confédération suisse.

2L’obligation de marquer le poids incombe à l’expéditeur et à ses représentants.

Art. 3

1La présente loi ne s’applique pas aux matériaux transportés en vrac.

2Sont également exceptées les marchandises en transit, à moins qu’elles soient réexpédiées de Suisse avec de nouveaux titres de transport.

Art. 4

1Les cantons sont chargés de veiller à l’exécution de la présente loi; ils désignent les organes d’exécution.

2Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance. Il peut demander aux cantons des rapports sur l’exécution.

Art. 5

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, n’indique pas le poids conformément aux prescriptions des art. 1 et 2 sera puni d’une amende de 500 francs au plus.

2Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 18533 sont applicables.

3La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 7 872 art. 48; RS 312.0 art. 342 al. 2 ch. 3, 734.0 art. 61, 783.0 art. 69 ch. 4. RS 311.0 art. 398 al. 2 let. a]. Actuellement: Code pénal suisse du 21 déc. 1937 (art. 334 CP; RS 311.0).

Art. 6

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il est chargé de son exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 19344

Historique et notes (1)
  1. ACF du 23 juil. 1934

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