Loi fédérale concernant l'indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau · RS 832.311.18

Art. 4 RS 832.311.18

En vigueur au 1er octobre 1934Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons sont chargés de veiller à l’exécution de la présente loi; ils désignent les organes d’exécution.

2Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance. Il peut demander aux cantons des rapports sur l’exécution.

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