Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements · RS 843.143.1

Art. 3 RS 843.143.1Adaptations des limites du coût de construction

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

D’entente avec l’Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction selon l’art. 2. On tiendra compte du lieu d’implantation de l’immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n’excédera pas 10 pour cent.

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