D’entente avec l’Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction selon l’art. 2. On tiendra compte du lieu d’implantation de l’immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n’excédera pas 10 pour cent.
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements · RS 843.143.1