Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 48 RS 916.140Dispositions transitoires

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les vins suisses issus des raisins de la vendange 2007 sont élaborés selon l’ancien droit.

2Les vins suisses d’appellation d’origine contrôlée issus des raisins de la vendange 2008 peuvent être élaborés conformément aux exigences fixées par les cantons selon l’ancien droit fédéral.

3Les cantons doivent adapter leurs dispositions relatives aux vins d’appellation d’origine contrôlée le 1er juin 2009 au plus tard.

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