1À partir du 1er janvier 2020 au plus tard, les cantons doivent disposer d’un système informatique correspondant aux dispositions prévues aux art. 24b, 30, 30a et 30b. En attendant que les cantons satisfassent aux dispositions prévues aux art. 24b, 30, 30a et 30b, les encaveurs sont soumis aux obligations prévues à l’art. 29 de l’ancien droit.
2Les organes de contrôle relevant de la responsabilité des cantons et reconnus comme équivalents au contrôle du commerce des vins par l’OFAG peuvent exercer leur activité de contrôle selon l’ancien droit fédéral jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Les entreprises leur étant assujetties seront soumises au contrôle de l’organe de contrôle visé à l’art. 36 à partir du 1er janvier 2019 au plus tard.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).