Ordonnance de l'OFAG du 1<sup>er</sup> février 2019 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation · RS 916.145.211

Art. 3 RS 916.145.211Demandes d’attestation de contrôle de la qualité

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes d’attestation de contrôle de la qualité sont adressées au moyen du formulaire prévu à cet effet à l’OFAG.

2Lorsque le pays de destination exige des documents particuliers, ceux-ci sont annexés à la demande.

3 Les requérants doivent, dans la mesure de ce qui peut être exigé, remplir eux-mêmes les documents d’exportation et les annexer à la demande.

4Deux bouteilles originales d’au moins 5 dl du produit à exporter sont envoyées en même temps, ou si celui-ci n’est pas encore embouteillé, deux échantillons de 5 dl au moins, au laboratoire des vins à l’exportation de la station de recherche agronomique et agroalimentaire (Agroscope).

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