RS 916.145.211 · Économie - Coopération technique

Ordonnance de l'OFAG du 1<sup>er</sup> février 2019 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation

Ordonnance de l'OFAG du 1<sup>er</sup> février 2019 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er mars 2019
Adoption
1er février 2019

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),

vu l’art. 42, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 916.140

Art. 2 Contrôle de la qualité

1L’analyse standard pour le contrôle de la qualité porte sur les propriétés suivantes:

a.
pour les moûts de raisin et jus de raisin:
1.
densité,
2.
extrait sec total,
3.
acidité totale,
4.
acidité volatile,
5.
acidité citrique,
6.
anhydride sulfureux total;
b.
pour les vins et les moûts de raisin partiellement fermentés:
1.
titre alcoométrique volumique total,
2.
titre alcoométrique volumique acquis,
3.
extrait sec total,
4.
acidité totale,
5.
acidité volatile,
6.
acidité citrique,
7.
anhydride sulfureux total.

2Selon les exigences du pays de destination, des analyses supplémentaires concernant le contrôle de la qualité peuvent être effectuées.

Art. 3 Demandes d’attestation de contrôle de la qualité

1Les demandes d’attestation de contrôle de la qualité sont adressées au moyen du formulaire prévu à cet effet à l’OFAG.

2Lorsque le pays de destination exige des documents particuliers, ceux-ci sont annexés à la demande.

3 Les requérants doivent, dans la mesure de ce qui peut être exigé, remplir eux-mêmes les documents d’exportation et les annexer à la demande.

4Deux bouteilles originales d’au moins 5 dl du produit à exporter sont envoyées en même temps, ou si celui-ci n’est pas encore embouteillé, deux échantillons de 5 dl au moins, au laboratoire des vins à l’exportation de la station de recherche agronomique et agroalimentaire (Agroscope).

Art. 4 Contrôle et rapport d’analyse

1Les rapports d’analyse établis par Agroscope sont valables douze mois.

2Pour des vins étrangers réexportés vers l’Union européenne (UE), les rapports d’analyse établis par des organismes tiers inscrits sur la liste de l’UE des organismes ou services désignés par le pays d’origine selon le Règlement délégué (UE) 2018/2732 sont reconnus par Agroscope jusqu’à douze mois après leur établissement.

Historique et notes (1)
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, JO L 58 du 28.2.2018, p. 1.

Art. 5 Numéro de référence

Si un numéro de référence est requis sur les documents exigés par le pays de destination, il convient d’indiquer le numéro de registre du Contrôle suisse du commerce des vins.

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