1Les étiquettes des lots de plants issus de semences de pommes de terre qui doivent être mis en circulation en tant que plants de base ou de plants certifiés doivent comprendre, en plus des indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. A, les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 1.
2Les récipients contenant des plantons issus de semences de pommes de terre doivent être accompagnés d’un document du fournisseur. Celui-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C, ch. 2.
3Les emballages de semences de pommes de terre doivent être munis d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. B, let. C.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).