1Les lots produits directement à partir de plants importés reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies:
Plants importés: | Lots produits: |
Classe UE PB (première génération) | Classe PB2 |
Classe UE PB (deuxième génération) | Classe PB3 |
Classe UE PB (troisième génération) | Classe PB4 |
Classe UE PB (quatrième génération) | Classe S |
Classe UE S | Classe S |
Classe UE SE | Classe SE1 |
Classe UE E | Classe A 96 |
1bisSi le nombre de générations de plants importés de la classe UE PB n’est pas connu, lesdits plans sont attribués à la quatrième génération.97
2Sur demande et lorsque la généalogie et les exigences des lots de plants importés correspondent à celles de l’une des classes définies à l’art. 8, l’OFAG peut décider selon les cas que la classe qui peut être produite soit désignée par la classe inférieure correspondante.
3L’OFAG décide dans chaque cas les exigences spécifiques applicables à la production de matériel initial.
4Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être admise pour la production d’une classe inférieure si les conditions requises sont respectées.
5Les emballages visés à l’art. 27a doivent être neufs et les récipients propres et exempts de tout résidu d’inhibiteur de germination.98
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).