1L’OFAG peut établir l’équivalence des classes de plants produits à l’étranger par rapport aux classes définies aux art. 7 à 9.
2La mise en circulation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite.
3L’OFAG peut prélever des échantillons de plants et les soumettre à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux exigences de la présente ordonnance, en particulier celles fixées à l’annexe 6.