1En dérogation aux dispositions de l’art. 24, un lot de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) est reconnu par l’OFAG en tant que plant de base ou plant certifié, à condition que les plants:
- remplissent les exigences fixées à l’art. 20 concernant la production et la certification, à l’exception des normes de calibrage fixées à l’annexe 4;
- soient produits à partir de plantons qui:
- 1.
- remplissent les exigences fixées à l’annexe 3, et
- 2.
- ont été produits à base de semences de pommes de terre issues d’un croisement par voie sexuée provenant de la sélection consanguine de lignées parentales et qui remplissent les exigences fixées aux annexes 3 et 4;
- soient produits à partir de trois générations au maximum de plants de base et de plants certifiés issus de semences de pomme de terre; les tubercules récoltés sur la base des plantons représentent la première génération; et
- satisfassent aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’OSaVé-DEFR-DETEC106 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.
2L’OFAG fixe la quantité maximale qui peut être reconnue selon l’al. 1.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- RS 916.201