Ordonnance sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture · RS 919.118

Art. 6 RS 919.118Salaire comparable

Section 2 Évaluation de la situation économique

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le salaire comparable est déterminé sur la base des résultats de l’enquête sur la structure des salaires établie tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique et sur la base de l’indice de l’évolution des salaires.

2 Le salaire comparable correspond à la médiane des salaires des employés travaillant dans les secteurs secondaire et tertiaire. Il comprend le salaire annuel brut standardisé, y compris les paiements spéciaux et le 13e salaire.

3 Les salaires des employés occupés à temps partiel sont convertis en salaires annuels versés pour les emplois à plein temps.

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