1Avec l’autorisation de l’autorité compétente, le détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau peut se faire remplacer pour une durée de six semaines par an sans indication de motifs ou de trois mois par an en cas de maladie, sur présentation d’une attestation médicale. Sur demande dûment motivée, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions.
2Ne peut être remplaçant que celui qui est ou a été détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau ou qui justifie d’une expérience professionnelle de deux ans au moins en tant que pisciculteur ou dans une profession équivalente reconnue en Allemagne ou en Autriche dans le domaine de la pêche en rivière ou de la pêche lacustre.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).