1Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie fixent d’un commun accord le nombre des permis de pêche en pleine eau et de permis de pêche destinés aux aînés qu’ils sont autorisés à délivrer en vertu des art. 2 et 2b. Le nombre des filets flottants ne doit pas dépasser 120 au total.
2Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie déterminent chacun, pour les permis qu’ils délivrent:
- a.
- les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir l’un des permis visés aux art. 2, 2b et 2c;
- b.
- les zones du littoral dans lesquelles le permis autorise son titulaire à pêcher;
- c.
- les engins et les modes de pêche admis au sens de la présente ordonnance pour la pêche sur le littoral, conformément aux différents permis;
- d.
- les taxes et les émoluments perçus pour la délivrance des différents permis de pêche;
- e.
- les dimanches et jours fériés officiels durant lesquels la pêche professionnelle est limitée en vertu de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).