RS 935.21 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale concernant Suisse Tourisme

Loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant Suisse Tourisme

En vigueur au 1er août 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er août 2008
Adoption
21 décembre 1955

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 31bis, 2e et 3e alinéas, lettres a et c de la constitution fédérale2, 3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouveau terme selon le ch. II 53 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1 août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. [RS 1 3]
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 1994, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1383 1384; FF 1994 III 1101).

Art. 1

1Suisse Tourisme est une corporation de droit public. Il encourage la demande en faveur des destinations de voyages et de vacances en Suisse.

2Ses tâches sont les suivantes:

a.
Analyser l’évolution des marchés et conseiller les opérateurs dans l’élaboration de prestations de services répondant aux exigences du marché et de l’écologie;
b.
Préparer et diffuser des messages promotionnels;
c.
Mettre à profit ou organiser des manifestations promotionnelles, et offrir des services aux médias;
d.
Informer de l’offre touristique;
e.
Assister les opérateurs dans leurs activités de distribution;
f.
Aider à la commercialisation des produits;
g.
Coordonner l’accès au marché et coopérer avec d’autres organisations et entreprises intéressées à l’image de marque du pays.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 1994, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1383 1384; FF 1994 III 1101).

Art. 2

Suisse Tourisme entretient des représentations à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 1994, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1383 1384; FF 1994 III 1101).

Art. 3

Peuvent faire partie de Suisse Tourisme, en qualité de membres, les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse, de même que les collectivités de droit public fédéral ou cantonal.

Art. 4

1Les organes de Suisse Tourisme sont: l’assemblée générale, le comité et l’organe de contrôle. La gestion des affaires est confiée à un directeur.

2Le Conseil fédéral fixe les détails de l’organisation, après consultation de la branche du tourisme. Il est habilité à modifier la dénomination de la corporation de droit public

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 1994, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1383 1384; FF 1994 III 1101).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 53 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Art. 6

La Confédération alloue à Suisse Tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L’Assemblée fédérale fixe, tous les quatre ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’AF du 29 septembre 1960 (RO 1960 1040; FF 1960 I 1395).

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