Loi fédérale concernant Suisse Tourisme · RS 935.21

Art. 2 RS 935.21

En vigueur au 1er août 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Suisse Tourisme entretient des représentations à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 1994, en vigueur depuis le 1er mai 1995 (RO 1995 1383 1384; FF 1994 III 1101).

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