RS 935.621.31 · Économie - Coopération technique

Règlement sur les taxes de la chambre d'examen pour les conseils en brevets

Règlement du 23 novembre 2010 sur les taxes de la chambre d'examen pour les conseils en brevets

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er juillet 2011
Adoption
23 novembre 2010

La chambre d’examen,

vu l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)1
et l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 935.62
  2. RS 935.621

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement régit les taxes que la chambre d’examen perçoit pour ses décisions et ses prestations au sens de l’art. 3 OCBr.

Art. 3 Calcul des taxes

Les taxes sont calculées conformément aux tarifs suivants:

Article

Objet

Fr.

Art. 14
Art. 15

OCBr
OCBr

Taxe d’examen pour les parties 3 et 4:

–
lorsque les deux parties sont passées lors de la même session d’examen
–
lorsque les deux parties ne sont pas passées lors de la même session d’examen, pour chaque partie



900.–

600.–

Art. 12 al. 2

OCBr

Taxe pour l’examen de remplacement des parties 1 et 2:

–
lorsque les deux parties sont passées lors de la même session d’examen
–
lorsque les deux parties ne sont pas passées lors de la même session d’examen, pour chaque partie




900.–

600.–

Art. 23

OCBr

Taxe de décision pour la reconnaissance ou la non‑reconnaissance d’un examen étranger


200.–

Art. 25 al. 1

OCBr

Taxe pour l’examen de qualification

800.–

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