1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse: tous les éléments d’un système de mesure nécessaires à la détermination de la vitesse et à l’attribution de la valeur mesurée de vitesse au véhicule contrôlé;
- b.
- instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges: tous les éléments nécessaires à la détermination d’un passage au feu rouge et à son attribution au véhicule contrôlé;
- c.
- instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse: tous les éléments nécessaires à la détermination de la valeur mesurée de vitesse.
2Font aussi partie d’un instrument de mesure de vitesse au sens de l’al. 1 tous les éléments qui ne contribuent pas directement à la détermination de la valeur mesurée mais qui peuvent perturber celle-ci, tels les éléments encastrés dans le revêtement de la chaussée, les caches placés devant les instruments et protections contre les intempéries, ou qui peuvent influer sur les données transmises au poste central d’analyse des données.