1Les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges doivent avoir fait l’objet d’une approbation ordinaire et d’une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
2Les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse doivent avoir fait l’objet d’une vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.