L’utilisation de matières explosives et d’engins pyrotechniques, qui ne répondent pas aux normes de sécurité prévues dans l’ordonnance, est autorisée. Sont déterminantes en la matière les prescriptions militaires de sécurité et d’éventuelles directives y dérogeant, que l’office central (art. 33 de la loi) établit après avoir entendu l’Institut suisse de police (ISP) à Neuchâtel.9
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).