Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police · RS 941.413

Art. 7 RS 941.413Permis d’emploi; remise et retrait

Section 3 Utilisation

En vigueur au 1er décembre 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un permis P (permis d’emploi pour la police) sera délivré, après examen, pour l’exécution sans surveillance de travaux de minage ordinaires.

2Si la formation et l’examen subséquent ont pour objet des travaux spéciaux effectués avec des matières explosives ou sur de telles matières, une annotation portée sur le permis devra le préciser: par exemple, destruction de matières explosives ou engagement de formations spéciales. La formation spécialisée dans la neutralisation de dispositifs explosifs ou incendiaires non conventionnels (DEINC) devra également être indiquée dans le permis.10

3Les commandements des corps suisses de police retirent le permis si:

a.11
Les conditions énumérées à l’art. 60, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs12 sont réunies;
b.
Le titulaire quitte le service de police;
c.
Les fonctions du titulaire n’impliquent plus l’emploi de matières explosives.

4Lors de la réintégration d’un ancien titulaire dans le corps de la police, la commission d’examen détermine s’il y a lieu de remettre à celui-ci un permis sans examen. Il en est de même en cas de réaffectation d’un fonctionnaire au service de minage.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3092).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  3. RS 941.411

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