1Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)123 avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.
2Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.
3L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions, et il refuse la réexportation des biens vers le Bélarus.
4Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 31 octobre 2024 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- RS 631.0