1Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 3 à 14, 15, al. 4, 6 et 7, et 18.55
1bisL’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15a.56
1terL’Office suisse de la navigation maritime surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15, dans la mesure où des navires battant pavillon suisse sont concernés.57
2Le SEM surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2, 2a et 2b.58
3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)59.
4Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.