1Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 15a ou 22, al. 1 à 5, est puni conformément à l’art. 9 LEmb.63
2Quiconque viole les dispositions des art. 17, al. 2 ou 3, 18 ou 22, al. 6, est puni conformément à l’art. 10 LEmb.64
3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).